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ACTES OFFICIELS.
LOI DU 20 JUIN 1936 (1)
instituant
un congé annuel payé dans l'industrie, le commerce,
les professions libérales, les services domestiques et l'agriculture.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
ARTICLE PREMIER. -- Sont codifiées dans la forme
ci-après et formeront les articles 54 f à 54 j du livre II du Code du
travail, les dispositions suivantes :
CHAPITRE
IV ter. -- Congés annuels.
Art. 54 f. --
Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession
industrielle, commerciale ou libérale ou dans une société coopérative,
ainsi que tout compagnon ou apprenti appartenant à un atelier
artisanal, a droit, après un an de services continus dans
l'établissement, à un congé annuel continu payé d'une durée minimum de
quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables.
Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient
après six mois de services continus, l'ouvrier, employé, compagnon ou
apprenti aura droit à un congé continu payé d'une semaine.
Les dispositions qui précèdent ne, portent pas atteinte aux usages ou
aux dispositions des conventions collectives de travail qui
assureraient des congés payés de plus longue durée.
Art. 54 g. --
L'ouvrier, employé, compagnon ou apprenti reçoit, pour son congé, une
indemnité journalière équivalant :
1° S'il est payé au temps, au salaire qu'il aurait gagné pendant la
période de congé;
2° S'il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne qu'il
a reçue pour une période équivalente dans l'année qui a précédé son
congé.
Dans la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des
allocations familiales et des avantages accessoires et en nature dont
il ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
Art. 54 h. --
Tout accord comportant la renonciation par l'ouvrier, l'employé, le
compagnon ou l'apprenti au congé prévu par les dispositions qui
précèdent, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice, est nul.
Art. 54 i. --
Dans les professions, industries et commerces dans lesquels les
ouvriers, employés, compagnons et apprentis ne sont pas normalement
occupés d'une façon. continue pendant une année dans le même
établissement, un décret pris en Conseil des Ministres détermine les
modalités suivant lesquelles pourront être appliquées les dispositions
du présent chapitre, notamment par la constitution de caisses de
compensation entre les employeurs intéressés.
Art. 54 j. --
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les autres modalités
d'application des dispositions du présent chapitre ainsi que le
contrôle de leur exécution.
ART. 2. -- Un règlement d'administration publique, rendu
après consultation des chambres d'agriculture et des syndicats
agricoles mixtes et ouvriers, déterminera les modalités d'application
des dispositions de l'article précédent aux ouvriers et employés des
professions agricoles.
Un règlement d'administration publique déterminera également les
modalités d'application de l'article 1er au personnel des services
domestiques.
Des accords pourront permettre des congés fractionnés.
Les infractions aux dispositions des règlements d'administration
publique prévus par le présent article seront constatées par les
officiers de la police judiciaire .
ART. 3. -- La présente loi est applicable à l'Algérie.
Des décrets détermineront les conditions de son application dans les
colonies et pays de protectorat.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et
par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
(1) J. 0, du 26 juin 1936.
Fait à Paris, le 20 juin 1936.
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ALBERT LEBRUN.
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Par le Président de la République :
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Le Président du
Conseil,
LÉON BLUM.
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Le Ministre du
Travail,
JEAN LEBAS.
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Le Garde des
Sceaux,
Ministre de la
Justice,
MARC RUCART.
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Le Ministre de
l'Economie
nationale,
CHARLES SPINASSE.
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Le Ministre de
l'Agriculture,
GEORGES MONNET.
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